C-26, r. 8 - Règlement sur le rapport annuel d’un ordre professionnel

Texte complet
3. Dans les 45 jours suivant la date de son assemblée générale annuelle, l’ordre transmet 50 exemplaires de son rapport annuel, sur support papier, à l’Office des professions du Québec qui fait parvenir au ministre responsable de l’application des lois professionnelles les copies nécessaires pour le dépôt devant l’Assemblée nationale. L’ordre transmet également un exemplaire de son rapport annuel sur un support faisant appel aux technologies de l’information indiqué par l’Assemblée nationale.
Si des modifications doivent être apportées à la confection ou au contenu du rapport annuel après sa transmission à l’Office et au ministre, l’ordre les transmet sans délai à l’Office en 50 exemplaires sur support papier, sur lesquels doivent apparaître l’entête de l’ordre et la période visée. L’ordre doit également transmettre un exemplaire de ce document sur un support faisant appel aux technologies de l’information indiqué par l’Assemblée nationale.
D. 981-2007, a. 3; D. 494-2008, a. 1.